Contre-visite de l'employeur : les modalités sont enfin fixées



Dans le cas d’un arrêt de travail, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix. L‘article L.1226-1 du code du travail prévoit en effet que l’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident doit être constatée par certificat médical et par une contre-visite organisée par l’employeur s’il y a lieu.

 

Ce même article renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite. Ce décret – qui n’avait jamais été publié jusqu’à présent – vient de l’être le 6 juillet. Il crée quatre nouveaux articles dans le code du travail (articles R.1226-10 à R.1226-12 du code du travail), qui organisent la contre-visite de l’employeur.

 

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 7 juillet 2024.

 

Communication du salarié

En premier lieu, le nouvel article R.1226-10 du code du travail précise que le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile (rubrique « adresse où le malade peut être visité (si différente de l’adresse habituelle) » de l’arrêt). Il doit également porter à sa connaissance les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre ».

En cas de changement de lieu de convalescence en cours d’arrêt de travail, le salarié devra en informer l’employeur afin que celui-ci puisse effectuer une éventuelle contre-visite médicale.

 

Objet et modalités de la contre-visite

La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Il se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (article R.1226-11 du code du travail).

La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu qu’il lui a communiqué, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou aux heures communiquées par le salarié en cas de « sortie libre » ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci. En cas d’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, le salarié en informe le médecin en précisant les raisons.

 

Issue de la contre-visite

L’article R.1226-12 du code du travail prévoit que le médecin informe l’employeur :

  • soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
  • soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile).

L’employeur transmet également sans délai cette information au salarié.

 

Au terme de sa contre-visite, lorsque le médecin mandaté par l’employeur conclut à une absence non justifiée du salarié, il transmet son rapport à l’assurance maladie qui, au vu de ce rapport, peut demander à la caisse :

  • soit de suspendre les indemnités journalières (auquel cas, le salarié dispose alors d’un délai de 10 jours pour demander un réexamen de sa situation)
  • soit de procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré.

 

Si, après examen de l’assuré, le médecin-conseil conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, l’employeur est alors en droit de ne pas verser les prestations complémentaires (arrêt du 26 octobre 1982).

 

 

*Source : Matthieu Barry